130R11.0.1. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B, le plafond de passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition est de 1 500 000 $, sauf si la personne ou société de personnes admissible est associée, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi et de l’article 130R11.0.5, dans l’année, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles, auquel cas, sauf disposition contraire du présent chapitre, son plafond de passation en charges immédiate est nul.